Statuts
CHAPITRE 1er : CONSTITUTION
Article 1
Il est constitué entre les agents ou anciens agents du ministère des affaires étrangères et européennes qui adhèrent aux présents statuts un syndicat fondé sur les dispositions du livre IV du code du travail qui prend le nom de « Syndicat national CFTC des agents du ministère des affaires étrangères et européennes » ou « CFTC-FAE-MAEE », ci-après nommé « le syndicat ».
Article 2
Le syndicat se réclame et s’inspire dans son action des principes de la morale sociale chrétienne auxquels se réfère l’article premier des statuts de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).
Article 3
Le syndicat adhère à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), ci-après nommée « la confédération » et à sa Fédération des fonctionnaires et agents de l’Etat (CFTC-FAE), ci-après nommée « la fédération » et se conforme aux statuts et règlement intérieur confédéraux, ainsi qu’aux règles fixées par le conseil confédéral concernant l’organisation du mouvement.
Article 4
Le syndicat a, en particulier, l’obligation de participer au congrès confédéral selon les modalités fixées par la confédération.
Article 5
Du fait des dispositions d’organisation interne arrêtées par la confédération, le syndicat affilié adhère et participe obligatoirement à la vie et au fonctionnement de la fédération.
Article 6
Il s’engage à respecter les obligations statutaires résultant de son adhésion à la confédération et à la fédération et à prendre en compte leurs orientations pour la cohérence du mouvement.
Article 7
Il a pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des agents ou anciens agents du ministère des affaires étrangères et européennes, quels que soient leurs statuts, agents titulaires ou non titulaires, de droit français ou de droit local étranger.
Article 8
Il peut exercer toutes les activités prévues au livre IV du code du travail, en particulier aux articles L.411-11 à L.411-20.
Article 9
Le syndicat est constitué pour une durée illimitée.
Article 10
Son siège social est fixé à Paris, au siège du ministère des affaires étrangères et européennes, 37 Quai d’Orsay, 75700 Paris 07 SP.
Article 11
Peut adhérer au syndicat tout agent ou ancien agent du ministère chargé des affaires étrangères et européennes qui, se conformant aux dispositions des présents statuts et réglant la cotisation fixée, est admis par le bureau. En cas de refus, ce dernier fait connaître à l’agent les motifs de sa décision. Un recours est possible devant le conseil syndical.
Article 12
La qualité de membre du syndicat se perd par démission présentée par l’adhérent au secrétaire général, pour défaut de paiement de la cotisation sur décision du conseil syndical à l’issue du premier trimestre de l’année suivant celle au titre de laquelle un adhérent n’a pas acquitté sa cotisation, ou à titre exceptionnel conformément aux dispositions de l’article 32 des présents statuts.
CHAPITRE 2 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 13
Seuls peuvent participer à une assemblée générale et prendre part aux votes les adhérents à jour de cotisation.
Article 14
Tout adhérent à jour de sa cotisation qui est empêché de participer en personne à l’assemblée générale peut donner procuration à un autre adhérent à jour de sa cotisation pour siéger et voter en son nom à l’assemblée générale. La procuration prend la forme d’un document libre, daté et signé, transmis par voie postale ou électronique au secrétaire général du syndicat.
Article 15
L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an.
Article 16
La convocation, l’ordre du jour arrêté par le conseil syndical, les rapports et, lors du renouvellement des membres du conseil syndical, l’appel à candidatures sont adressés à l’ensemble des adhérents par voie postale ou électronique au moins dix jours avant la date fixée. La fédération reçoit également ces documents et est invitée à participer à l’assemblée générale.
Article 17
A l’ouverture de l’assemblée, une ou plusieurs questions peuvent être ajoutées à l’ordre du jour au titre des questions diverses. Il peut être décidé de les inscrire à l’ordre du jour de la plus prochaine assemblée ou du prochain conseil syndical.
Article 18
L’assemblée générale ordinaire délibère sur toutes les questions inscrites à l’ordre du jour. C’est elle qui approuve les rapports d’activité, d’orientation et financier, les comptes de l’exercice, vote le budget prévisionnel, fixe le montant des cotisations et procède s’il y a lieu à l’élection des membres du conseil syndical. Elle désigne également deux vérificateurs, choisis parmi les adhérents non membres du conseil, chargés de contrôler les comptes internes pendant la période s’écoulant jusqu’à la prochaine assemblée.
Article 19
L’assemblée générale ordinaire délibère valablement à la majorité simple des suffrages exprimés.
Article 20
L’élection du conseil syndical se déroule obligatoirement à bulletins secrets. Les autres votes peuvent avoir lieu à main levée si la majorité simple des adhérents présents et représentés l’accepte.
Article 21
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil syndical pour procéder à une modification des statuts ou décider d’une fusion ou de la dissolution du syndicat. Une modification des statuts peut être présentée par le conseil syndical à son initiative ou à la demande d’adhérents. La convocation, l’ordre du jour et les projets de modification avec l’avis du conseil syndical sont adressés à l’ensemble des adhérents, par voie postale ou électronique, au moins un mois avant la date fixée.
Article 22
L’assemblée générale extraordinaire délibère valablement à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
CHAPITRE 3 : CONSEIL SYNDICAL
Article 23
Le syndicat est administré par un conseil syndical élu à bulletins secrets par l’assemblée générale et composé de huit membres au moins et de seize membres au plus. Pour être valides, les bulletins ne peuvent comporter plus de seize noms. Ils ne peuvent comporter plusieurs fois le nom du même adhérent. Ils peuvent comporter le nom d’adhérents qui ne se sont pas déclarés candidats. Chaque nom porté sur un bulletin valide est comptabilisé comme un suffrage. Sont élus, à concurrence de seize, les candidats ayant obtenu le plus de suffrages parmi ceux ayant recueilli les suffrages de plus de la moitié des participants ; à défaut de huit candidats ainsi élus, sont élus à concurrence de huit les adhérents ayant recueilli le plus de suffrages. Les candidats qui ont obtenu les suffrages de plus du tiers des participants et n’ont pas été élus sont classés sur la liste des suppléants. Le conseil syndical prend ses fonctions dès son élection.
Article 24
Peuvent, seuls, accéder au conseil syndical les candidats âgés de moins de 65 ans au jour de la prise de fonction du conseil syndical. En outre, un représentant des retraités, coopté par le conseil syndical, peut participer, à titre consultatif, aux travaux du conseil syndical.
Article 25
La durée du mandat des membres du conseil est de un an.
Article 26
Les membres sortants sont rééligibles sous réserve de respecter la limite d’âge fixée à l’article 24. Lorsqu’un membre sortant du conseil syndical est devenu inéligible ou a décidé de ne plus se représenter, l’assemblée générale peut décider, eu égard aux services rendus et sur proposition du bureau, de lui conférer le titre d’administrateur honoraire qui peut être retiré suivant la même procédure.
Article 27
Lorsqu’en cours de mandat un siège de membre du conseil syndical devient vacant, il est fait appel, dans l’ordre, aux candidats désignés comme suppléants par la dernière assemblée générale ordinaire. A défaut de suppléant, le conseil syndical peut coopter un adhérent ; celui-ci ne participe aux réunions qu’à titre consultatif. La durée du mandat du membre désigné au titre du présent article est celle qui restait à courir par le membre qu’il remplace.
Article 28
Le conseil syndical se réunit sur convocation du président au moins trois fois par an et chaque fois que nécessaire. Il peut être également convoqué à la demande d’au moins la moitié de ses membres.
Article 29
Dans le cadre des orientations et votes de l’assemblée générale, le conseil syndical administre, gère et organise l’activité du syndicat. Il prépare, en outre, les rapports et le projet de budget soumis à l’assemblée générale.
Article 30
Le conseil syndical veille au respect de la discipline telle qu’elle résulte de l’application des statuts.
Article 31
En cas de conflit interne au syndicat, le conseil syndical, ou le bureau par délégation du conseil syndical, a la responsabilité de régler le conflit par la voie de la conciliation ou de la médiation et, si nécessaire, par la voie de l’arbitrage suivant la procédure qui semblera appropriée.
Article 32
Dans des circonstances de nature à porter un préjudice au syndicat, le conseil syndical peut prononcer, après avoir entendu l’intéressé, l’exclusion d’un adhérent. Un recours est possible devant l’assemblée générale ordinaire suivante ; le recours n’est pas suspensif de la décision.
CHAPITRE 4 : BUREAU
Article 33
Le conseil syndical élit en son sein, au scrutin majoritaire à bulletins secrets, un bureau composé d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire général, d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier. Font également partie du bureau, dès lors qu’ils ont été désignés par le conseil syndical en son sein, les correspondants « informatique », « formation », « Nantes », « Quai d’Orsay », « Convention », « La Courneuve » et « Châtillon ». Ces fonctions de correspondant peuvent être cumulées avec d’autres fonctions au sein du bureau.
Article 34
Le président veille à la bonne marche du syndicat dans le respect de ses statuts. Il préside les réunions du conseil syndical et du bureau. Il représente officiellement le syndicat et peut agir en justice. Il a la signature pour le règlement des dépenses. Le vice-président représente le président, à la demande de celui-ci, dans les actes de sa compétence.
Article 35
Le secrétaire général conduit l’activité et le fonctionnement du syndicat. Il prépare les réunions des instances, rend compte devant elles de l’action menée, prend les dispositions nécessaires à l’exécution des décisions. Il n’a pas la signature pour le règlement des dépenses. Le secrétaire adjoint assiste le secrétaire général et peut le représenter, à la demande de celui-ci, dans les actes de sa compétence.
Article 36
Le trésorier assure la gestion financière et comptable du syndicat et en rend compte devant les instances. Il a la signature pour le règlement des dépenses.
Article 37
Le président, le secrétaire général et le trésorier ne peuvent pas cumuler plus de trois de ces postes ou de postes équivalents dans l’ensemble du mouvement constitué par la confédération et la fédération.
Article 38
Le renouvellement d’un mandat ne peut conduire au maintien de l’un de ces trois responsables à un même poste plus de neuf ans consécutifs, sauf reconnaissance, après délibération du conseil syndical, de circonstances exceptionnelles. Lorsqu’un membre sortant du bureau est devenu inéligible par limite d’âge ou par application des dispositions du présent article ou a décidé de ne plus se représenter, et dans le cas où l’assemblée générale a décidé de lui conférer le titre d’administrateur honoraire, eu égard aux services rendus, le conseil syndical peut décider de lui conférer l’honorariat d’une de ses anciennes fonctions. Cet honorariat peut être retiré suivant la même procédure et en cas de perte du titre d’administrateur honoraire.
Article 39
Le bureau se réunit normalement chaque mois.
Article 40
Le bureau dispose d’une délégation de pouvoir permanente pour l’exécution des décisions prises en conseil syndical et pour la gestion courante du syndicat. Il peut prendre des décisions urgentes sous réserve d’en rendre compte à la plus prochaine réunion du conseil syndical. Dans les limites du budget annuel, il ordonnance les dépenses sur proposition du secrétaire général.
CHAPITRE 5 : REPRÉSENTATION
Article 41
Le conseil syndical, ou par délégation le bureau, donne mandat à des adhérents pour qu’ils représentent le syndicat et agissent en son nom et pour son compte, notamment afin de participer aux réunions de concertation organisées par l’administration du ministère ou de représenter le syndicat dans les missions diplomatiques et consulaires à l’étranger. Si nécessaire, les obligations incombant au mandant et au mandaté sont formalisées dans un contrat respectant les clauses du contrat type annexé au règlement intérieur confédéral.
Article 42
Le syndicat désigne, parmi ses adhérents ou ses sympathisants, ses candidats, représentants et mandataires pour chaque élection professionnelle organisée par le ministère (comités techniques, commissions administratives, commissions consultatives des agents contractuels et représentation locale du personnel à l’étranger notamment).
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET RELATIONS AVEC LA FÉDÉRATION ET LA CONFÉDÉRATION
Article 43
Le syndicat applique les dispositions financières précisées au chapitre V des statuts confédéraux et au chapitre 6 du règlement intérieur confédéral ainsi que les décisions du comité national confédéral et des instances compétentes de la fédération.
Article 44
Le syndicat adresse chaque année une copie de ses comptes certifiée conforme par son président à la fédération et à la confédération.
Article 45
Le syndicat est tenu de se prêter à la vérification éventuelle de ses comptes par les instances compétentes de la fédération ou par la commission des finances confédérale.
Article 46
En cas de modification des clauses essentielles des statuts ou statuts types confédéraux, le syndicat s’engage à procéder, dans les plus brefs délais, à la mise en conformité de ses propres statuts.
Article 47
Dans les trente jours qui suivent une assemblée générale, le syndicat fait connaître à la fédération et à la confédération les changements intervenus dans la composition de son conseil syndical ou les modifications de ses statuts telles qu’elles ont été adoptées.
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES
Article 48
En cas de dissolution du syndicat, l’assemblée générale extraordinaire arrête les dispositions à prendre en ce qui concerne la dévolution des biens du syndicat, sauf décision contraire, à la confédération, et désigne les personnes chargées de procéder aux opérations de liquidation.

